La protection des logiciels constitue un des sujets les plus importants du droit contemporain et l’utilité des logiciels dans l’ère de l’informatique est évidente.
Comment envisager la protection des logiciels ? Deux solutions sont possibles.
La première consiste à considérer les logiciels comme des inventions et à les soumettre au régime des brevets. La deuxième solution favorise la soumission des logiciels aux droits d’auteur qui assure une meilleure protection.
A l’instar des législations française et allemande, les juges grecs, en l’absence de dispositions législatives expresses, protégeaient auparavant les logiciels par le biais des droits d’auteur.
La loi grecque 2921/93 sur la propriété intellectuelle est venue combler cette lacune législative en transcrivant en droit grec les dispositions de la directive du Conseil des Communautés Européennes 91/250 du 14 mai 1991.
Les principaux aspects de la réglementation hellénique peuvent se résumer comme il suit :
Cette nouvelle loi confirme la jurisprudence antérieure. Cependant, la loi utilise sans le définir le terme “programme d’ordinateur”. Il incombera alors à la doctrine de définir cette notion. Ainsi, la réglementation acquiert un caractère évolutif puisqu’elle suit les progrès de la technologie.
Le logiciel est, traditionnellement défini comme un “ensemble d’instructions pouvant faire accomplir ou faire obtenir une fonction, une tâche, ou un résultat particulier à une machine capable de traiter l’information”.
La loi hellénique protège la forme d’expression d’un logiciel et non les idées et principes qui sont à la base de ce logiciel.
La seule condition requise pour que le logiciel puisse être protégé exige qu’il soit une création intellectuelle propre à son auteur.
Ce droit accordé par la loi hellénique constitue un droit exclusif. La protection est assurée pendant la durée de la vie de l’auteur et pendant cinquante ans après son décès ou, dans le cas des oeuvres collectives, après le décès du dernier auteur survivant.
Le droit exclusif est accordé à l’auteur du logiciel sans aucune formalité. Seules suffisent la création du programme et sa fixation dans l’ordinateur.
La loi ne traite pas le problème du droit moral de l’auteur. On doit admettre, cependant, que puisque l’auteur du logiciel est l’auteur d’un oeuvre littéraire au sens de la Convention de Berne de 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, il bénéficie de la protection de son droit moral.
En revanche, la loi se réfère explicitement aux droits pécuniaires de l’auteur qui comportent le droit de faire et d’autoriser :
- la reproduction permanente ou provisoire du logiciel ;
- la traduction, l'adaptation, l’arrangement et toute autre transformation du programme d'ordinateur ;
- toute forme de distribution y compris la location au public de l'original ou de copies d’un programme d’ordinateur.
Néanmoins, le droit exclusif de l’auteur n’est pas illimité. Selon la loi, l’autorisation de l’auteur du logiciel n’est pas nécessaire lorsque l'acquéreur légitime reproduit, traduit ou adapte le programme d’ordinateur conformément à sa destination.
De plus, la personne habilitée à utiliser une copie d’un programme d’ordinateur peut, sans l’autorisation de l’auteur, observer, étudier ou tester le fonctionnement du logiciel afin de déterminer ses idées et ses principes lorsqu’elle effectue toute opération de chargement, d'affichage, de passage, de transmission, ou de stockage du logiciel qu’elle est en droit d’effectuer. Enfin, l’utilisateur légitime du logiciel peut faire une copie de sauvegarde dans la mesure où celle-ci est nécessaire pour cette utilisation.
Georgia KOUVELA-PIQUET
Avocat aux Barreaux de Paris et d’Athènes
SCP M.V.D.M.B. – KOUVELA PIQUET & XANTHOULIS
Cabinet d’avocats International