LA LOI DU 19 MAI 1998 SUR LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX : APPLICATION AU DOMAINE INDUSTRIEL
Auteur : GROUPE THESIS
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INTRODUCTION

I. DOMAINE DE LA RESPONSABILITE

A. Les personnes

Les personnes responsables
1.1 Le producteur et les personnes assimilées

a. Le producteur
b. Les personnes assimilées au producteur

1.2 Le vendeur, loueur et autres fournisseurs

B. Les produits

II. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

A. Eléments constitutifs de la responsabilité

2.1 Le dommage

a. Atteinte aux personnes
Atteinte à l’intégrité physique
Atteinte à l’intégrité morale
b. Atteinte aux biens
c. Conclusion

2.2 Le défaut

a. Définition légale
b. Critères du défaut
c. Conséquences de la définition du défaut

2.3 Le lien de causalité entre le dommage et le défaut

B. Causes d’exonération de responsabilité

2.1 Causes d’exonération

a. Le producteur n’avait pas mis le produit en circulation
b. Le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou le défaut est né postérieurement
c. Le produit n’était pas destiné à la vente ou à une autre forme de distribution
d. L’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne permettait pas au producteur ne permettait pas au producteur de déceler l’existence du défaut
e. Le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire
f. Cas particulier du producteur d’un composant du produit en cause.

2.2 Faute de la victime et fait d’un tiers

2.3 Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

2.4 Les délais

a. Délai de 10 ans
b. Délai de 3 ans

III. COEXISTENCE AVEC D’AUTRES REGIMES DE RESPONSABILITE

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celles des personnes dont il répond.

IV. LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX EN DROIT COMPARE

4.1 Domaine de la responsabilité

a. Les personnes responsables
b. Les produits

4.2 Conditions de la responsabilité

4.3 Les causes d'exonération de la responsabilité

4.4 Les délais

LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX

Le Parlement français a finalement adopté, le 19 mai 1998, avec près de dix ans de retard, la loi N°98-389 transposant la Directive d’Harmonisation des Dispositions Législatives et Réglementaires des Etats Membres de l’Union Européenne, relative à la responsabilité civile pour les dommages causés par les produits défectueux.

Cette loi est entrée en vigueur le 21 mai 1998.

* * *

Il convient de déterminer tout d’abord le domaine de la responsabilité, puis les conditions de la responsabilité.

I. Domaine de la responsabilité

Le texte nouveau dispose que : « le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».

Cet article pose le principe d’une responsabilité du producteur sans faute.

La loi définit d’autre part, ce qu’il faut entendre par « producteur » et ce qu’il faut entendre par « produit ».

A. Les personnes

La Directive Européenne de 1985 considère que le « producteur » est le principal agent de la production et le plus apte à s’assurer.

1.1. Le producteur et les personnes assimilées

a) Le producteur

Aux termes de la loi nouvelle : « Est producteur, lorsqu’il agit à titre professionnel, la fabricant d’un produit fini, le producteur d’une matière première, le fabricant d’une partie composante ».

Ainsi, le terme « producteur » englobe à la fois le « fabricant d’un produit fini », « le producteur d’une matière première » ou le « fabricant d’une partie composante ».

Cette définition inclut non seulement tous les fabricants de produits industriels, destinés ou non à être incorporés dans un autre produit, mais aussi les professionnels qui extraient du sol des matières premières, les agriculteurs, les entreprises de pêche, ainsi que celle qui produisent de l’énergie, comme le gaz ou l’électricité.

Sont également concernés les organismes qui prélèvent des éléments ou des produits du corps humain en vue de diverses utilisations, comme les greffes d’organes ou la transfusion sanguine.

En revanche, la loi exclut du domaine du champ d’application de celle-ci les constructeurs et les fabricants d’ouvrage.

b) Les personnes assimilées au producteur

La loi a, en accord avec la Directive de 1985, assimilé au producteur :

  • les professionnels qui se présentent d’eux-mêmes comme des « producteurs », « en opposant sur le produit leur nom, leur marque ou autres signes distinctifs ».
  • les professionnels qui ont importé un produit sur le territoire de l’Union Européenne et donc, pas spécifiquement en France.

Ces deux dispositions ont été adoptées dans un souci de protection de la victime.

1.2 Le vendeur, loueur et autres fournisseurs

La loi assimile au producteur, le vendeur, le loueur ou tout autre fournisseur professionnel.

La loi française permet ainsi à la victime d’assigner indifféremment le producteur ou le fournisseur, sur le fondement du défaut de sécurité du produit, ce qui dispense la victime d’avoir à rechercher la personne contre laquelle elle doit agir.

En revanche, la loi a exclu de son champ d’application, le crédit-bailleur ou le loueur assimilable au crédit-bailleur.

B. Les produits

Le produit est ainsi défini :

« Est un produit tout bien meuble, même s’il est incorporé dans un immeuble, y compris les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche. L’électricité est considérée comme un produit ».

Cette définition est très large, puisque seuls les immeubles se trouvent écartés du champ d’application de la responsabilité du fait des produits défectueux.

Sont inclus dans la loi :

  • les produits du sol, de l’élevage, de la chasse et de la pêche,
  • les éléments du corps humain et les produits qui en sont issus,
  • les produits composites.

II. CONDITIONS DE LA RESPONSABILITE

Il convient tout d’abord d’examiner les éléments constitutifs de la responsabilité, avant d’analyser les faits susceptibles d’exclure la responsabilité du producteur.

A. Eléments constitutifs de la responsabilité

La responsabilité du fait des produits défectueux est objective.

S’agissant d’une responsabilité sans faute, le demandeur aura à prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.

2.1 Le dommage

La loi nouvelle couvre « tout dommage matériel résultant d’une atteinte à la personne ou à un bien ».

a) Atteinte aux personnes

Cette atteinte est double et comprend :

  • les atteintes à l’intégrité physique d’une personne, telles la mort et les lésions corporelles, de même que toutes leurs conséquences patrimoniales (frais médicaux divers), les préjudices professionnels et leurs suites économiques.
  • les atteintes à l’intégrité morale de la personne, soit tous les préjudices extra-patrimoniaux, comme le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément ou le pretium doloris.

    b) Atteinte aux biens

Le texte de la loi du 19 mai 1998 soulève une difficulté d’interprétation, mais il semble que le système d’indemnisation résultant de la loi du 19 mai 1998 concerne tous les dommages corporels et matériels, économiques et moraux, subis par une victime à la suite d’une atteinte à une personne ou à un bien.

De plus, la loi nouvelle ne fait pas de distinction selon que :

  • la victime est ou non contractuellement tenue avec le responsable,
  • la victime est un professionnel ou un consommateur.

    c) En conclusion, on peut indiquer que peuvent concrètement se prévaloir du bénéfice des dispositions nouvelles :

  • les victimes liées contractuellement, quelle que soit la qualification du contrat qui les unissait au défendeur à l’action,
  • les victimes qui, sans avoir contracté avec le responsable, disposent néanmoins d’une action contractuelle contre lui,
  • les victimes directes, mais encore les victimes par ricochet,

les personnes subrogées dans les droits des victimes ; ainsi, l’action récursoire exercée par l’assureur de dommages pourra être fondée sur les dispositions de la loi.

2.2 Le défaut

a) Définition légale

* Le défaut est pris au sens de « défaut de sécurité ». En effet, « un produit est défectueux (…) lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre ».

Peu importe que le produit ait ou non les performances convenues ; ce qui compte, ce sont les dommages qu’il est susceptible de causer.

* D’autre part, la loi nouvelle s’applique, même si le produit n’est pas vicié et est parfaitement apte à l’usage auquel il est destiné : le produit peut être défectueux dès lors qu’il ne présente pas une sécurité suffisante, indépendamment de tout vice interne.

Il s’agit ici des produits essentiellement dangereux par leur nature, même si la loi n’a pas pour but d’interdire toute fabrication et distribution de produits dangereux.

b) Critères du défaut

La loi fixe les critères qui doivent être retenus par le Juge pour l’appréciation de la sécurité.

Le défaut de sécurité sera apprécié au moment de la mise en circulation du produit.

Mais il sera tenu compte des connaissances techniques du moment.

c) Conséquences de la définition du défaut

La loi nouvelle impose au producteur une obligation de sécurité.

La question se pose de savoir comment il peut s’en acquitter concrètement.

- L’idéal consiste à ne mettre en circulation que des produits ne présentant aucun vice.

- Toutefois, et même dans l’hypothèse où le produit ne présente aucun vice, le producteur doit néanmoins prendre certaines mesures de sécurité, si des risques peuvent se présenter lors de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu.

Ces mesures de sécurité peuvent être les suivantes :

- des mises en garde particulières (par exemple : conseil d’aération de la pièce dans laquelle doit être utilisée une colle très forte aux émanations nocives ; ou avertissement de ne pas approcher un aérosol d’une flamme).

- des mesures de sécurité matérielle :

Par exemple, en mettant au point un emballage de sécurité, dont l’ouverture suppose, par exemple, plusieurs gestes, ne pouvant être accomplis simultanément par de jeunes enfants, et faisant naître même chez des adultes un réflexe de prudence (par exemple, des bouchons de sécurité sur des bouteilles d’acides).

Cependant, il ne faut pas tomber dans l’excès.

Il n’est demandé au producteur, ni de garantir qu’aucun dommage ne se produira jamais, ni de réparer tous les dommages qui sont intervenus.

Il lui est demandé de prendre les mesures de sécurité qui peuvent être légitimement attendues du grand public, au moment de la mise en circulation du produit.

Ces mesures sont celles qui normalement doivent permettre d’éviter les dommages.

La victime qui aura subi un dommage devra démontrer que le producteur n’a pas pris toutes les mesures de sécurité.

* * *

La victime devra également démontrer le lien de causalité existant entre le dommage qu’elle a subi et le défaut du produit.

2.3 Le lien de causalité

Il s’agit d’une règle classique du droit de la responsabilité.

Toutefois sont exonératoires de responsabilité, la faute de la victime ou le fait d’un tiers ayant concouru, avec le défaut du produit, à la réalisation du dommage.

En revanche, la force majeure ne constitue donc pas une cause exonératoire de responsabilité.

B. Causes d’exonération de responsabilité

Plusieurs causes peuvent être invoquées par le producteur pour écarter sa responsablilité :

  • causes d’exonération,
  • clauses exonératoire ou limitative de responsabilité,
  • ainsi que des délais.

2.1 Les causes d’exonération

La loi prévoit sept cas d’exonération de responsabilité du producteur.

a) 1er cas : le producteur n’avait pas mis le produit en circulation

b) 2ème cas : le défaut n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation ou le défaut est né postérieurement.

- C’est au producteur qu’incombe la charge de prouver que le défaut est postérieur à la mise en circulation du produit ;

Cette preuve est d’autant plus lourde, que l’action peut être exercée pour un défaut apparu de nombreuses années après la mise en circulation du produit (pendant un délai maximum de 10 ans).

- De plus, le producteur ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité, en apportant la simple preuve que le défaut est apparu après la mise en circulation du produit.

Il suffit en effet que le défaut ait existé, même en germe et dans son principe, lors de la conclusion du contrat de vente, pour que la responsabilité du producteur soit engagée.

c) 3ème cas : le produit n’était pas destiné à la vente ou à une autre forme de distribution

Cette exonération pourra concerner les dommages causés par :

  • les produits encore à l’étude (prototypes, produits testés dans les locaux d’une entreprise…),
  • les échantillons non distribués,
  • les déchets non récupérables ni recyclables (déchets toxiques),
  • les produits encore présents sur le marché, malgré la volonté du producteur.

d) 4ème cas : l’état des connaissances scientifiques et techniques au moment où le produit a été mis en circulation ne permettait pas au producteur de déceler l’existence du défaut.

Il s’agit ici de ce que l’on appelle le risque de développement.

- Le risque de développement

Le texte communautaire a posé un principe d’exonération tout en réservant à chaque Etat la faculté de ne pas retenir cette cause d’exonération (Article 15 de la Directive).

* * *

Lors de la transposition de la Directive, la très grande majorité des Etats a retenu cette cause d’exonération : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Seuls le Luxembourg et la Finlande ont levé l’option contraire.

Quant à l’Espagne, elle a levé l’option partiellement, en limitant la responsabilité pour risque de développement aux médicaments et produits alimentaires pour la consommation humaine.

Il convient de savoir toutefois que l’Allemagne a prévu une importante exception à cette règle de développement : en matière de responsabilité du fait des médicaments.

En ce qui concerne la France, après plusieurs controverses, la loi de 1998 a adopté le principe de l’exonération sauf une exception relative aux « dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci » (Article 1386-12).

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Le risque de développement se définit comme un défaut que le producteur ignorait, parce que l’état de la science et de la technique ne lui permettait pas de le découvrir.

Ceci est apprécié au regard des informations scientifiques et techniques objectivement accessibles lors de la mise en circulation du produit.

* * *

Cette cause d’exonération se trouve également limitée par des éléments qui la contre-balancent, et en particulier une obligation de suivi que la loi française impose au producteur.

* * *

e) 5ème cas : Le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire

f) 6ème cas : Cas particulier du producteur d’un composant du produit en cause

Le producteur d’un composant verra sa responsabilité écartée s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit, dans lequel le composant a été incorporé, ou aux instructions données par le producteur de l’ensemble.

2.2 Faute de la victime et fait du tiers

La loi du 19 mai 1998 dispose que la faute de la victime diminue ou exclut son droit à indemnisation, lorsqu’elle a causé le dommage conjointement au fait du produit défectueux.

2.3 Les clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité

La loi nouvelle interdit et répute non écrites « les clauses qui visent à écarter ou à limiter la responsabilité du fait du produit défectueux », à l’exception cependant des clauses stipulées entre professionnels.

2.4 Les délais

La loi nouvelle institue deux délais : l’un de 10 ans, l’autre de 3 ans.

a) Sur le délai de dix ans

Il s’agit de la durée pendant laquelle la responsabilité du producteur sera engagée de plein droit, si un défaut de sécurité dommageable se révèle.

Cela signifie que les usagers du produit sont juridiquement protégés contre son défaut de sécurité pendant une durée de 10 ans.

Le délai de 10 ans court du jour de la mise en circulation du produit.

Ce délai est interrompu par l’introduction d’une procédure.

b) Délai de 3 ans

Il s’agit d’un délai pour agir

Le point de départ du délai est la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut de sécurité et de l’identité du producteur.

Ce délai sera interrompu par la délivrance d’une assignation en référé, par exemple, en référé-expertise.

III. COEXISTENCE AVEC D’AUTRES REGIMES DE RESPONSABILITE

Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celles des personnes dont il répond.

En réalité, la loi du 19 mai 1998 se rajoute au régime de responsabilité déjà existant en droit français.

Cela est important pour la victime qui subirait, par exemple, un dommage par le défaut d’un produit plus de 10 ans après la mise en circulation de celui-ci.

Dans cette hypothèse, la victime ne pourrait pas agir sur le fondement des dispositions de la loi du 19 mai 1998. Toutefois, la victime pourra demander réparation de son préjudice, sur le fondement des dispositions de l’article 1384 alinéa 1er du Code Civil qui lui permet d’agir pendant une durée de 10 ans à compter de la manifestation du dommage.

IV. LA RESPONSABILITE DU FAIT DES PRODUITS DEFECTUEUX EN DROIT COMPARE

A la suite de la promulgation de la Directive Européenne du 25 juillet 1985, la plupart des Etats membres modifièrent leur législation pour appliquer la directive européenne, en particulier le Danemark, le Luxembourg, le Portugal, la République Fédérale d'Allemagne, les Pays-Bas et l'Espagne.

De plus, certains états, bien que ne faisant pas alors partie de la Communauté Européenne, ne sont inspirés de la directive pour adopter une loi sur la responsabilité du fait des produits défectueux : ce fut le cas de l'Autriche, de la Suède, de la Suisse, de la Finlande.

* * *

Il sera seulement repris ici les éléments résultant de l'apport de la loi française et de certaines lois étrangères.

Il est à noter que sur certains points, la loi française est plus large que la directive.

Cela tient au fait qu'à l'inverse de la directive, la loi française n'est pas inspirée par la seule considération de la protection du consommateur.

4.1 Domaine de la responsabilité

a) Les personnes responsables

La loi française est, sur ce point, plus large que la directive européenne.

Celle-ci retient en effet la responsabilité du producteur "à titre principal", ne retenant celle du fournisseur "qu'à titre subsidiaire".

La loi française, quant à elle, supprime toute différence et édicte que producteurs et fournisseurs sont tous responsables "à titre principal".

La France est le seul pays à avoir retenu la responsabilité des fournisseurs à titre principal, les autres Etats membres ayant, quant à eux, suivi fidèlement la directive, et n'ont en conséquence retenu la responsabilité des fournisseurs qu'à titre subsidiaire.

b) Les produits

La loi française a prévu une définition très large des produits, puisque seuls les immeubles sont écartés du champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux.

C'est ainsi que la loi a inclus :

  • les produits agricoles exclus par la Directive,
  • les produits agricoles comprenant les produits du sol, mais aussi les produits de l'élevage, de la chasse et de la pêche,
  • les produits du corps humain et les produits qui en sont issus.

La responsabilité du fait des produits défectueux est donc ainsi applicable aux éléments du corps humain, et aux produits qui en sont issus.

Elle est même aggravée puisque, en ce qui les concerne, le producteur ne peut s'exonérer en invoquant le risque de développement.

En revanche, la majorité des Etats membres ont prévu une définition plus restreinte des produits.

4.2. Conditions de la responsabilité

La loi française édicte que "le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime".

Le domaine d'application de la loi française est donc plus large que celui de la Directive, en ce qu'il ne fait pas de distinction selon que :

  • la victime est ou non contractuellement tenue avec le responsable,
  • la victime est un professionnel ou un consommateur.

4.3. Les causes d'exonération de la responsabilité

- La Directive laissait la liberté à chaque Etat membre de retenir ou non le risque de développement comme cause d'exonération de la responsabilité du producteur.

La très grande majorité des Etats membres ont retenu cette cause d'exonération : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Grèce, Irlande, Italie, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni, Suède.

Seuls le Luxembourg et la Finlande ont levé l'option partiellement, en limitant la responsabilité pour risque de développement aux médicaments et produits alimentaires pour la consommation humaine.

En ce qui concerne la France, après plusieurs controverses et bien des discussions, la loi de 1998 a adopté le principe de l'exonération, sauf une exception relative aux "dommages causés par un élément du corps humain ou par les produits issus de celui-ci", cette exception ayant été adoptée à la suite du scandale du sang contaminé.

- Le droit français a d'autre part retenu la validité de clauses limitatives ou exonératoires de responsabilité, dès lors qu'elles ont été stipulées entre professionnels.

4.4. Les délais

A côté du délai de 10 ans pendant lequel la responsabilité du producteur pourra être engagée de plein droit, si un défaut de sécurité dommageable se révèle, la loi française a prévu un second délai.

Il s'agit d'un délai pour agir, qui est un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle le demandeur a ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut de sécurité et de l'identité du producteur.

* * *

Les règles spécifiques du droit français s'appliquent aux producteurs français dont les produits se révèleraient défectueux, mais aussi aux producteurs étrangers dont les produits seraient distribués sur le sol français.

Ceux-ci devront, dans ces conditions, être particulièrement vigilants sur le respect des règles de sécurité, le nouveau régime de responsabilité étant beaucoup plus vaste que ce à quoi l'on pense de prime abord.

Bernadette BRUGERON
DEA de Droit Privé
Avocat à la Cour